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DCC96-012 du 15 février 1996

Décisions ordinaires (DCC)

Requérant :
PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Objet de la requête :
En application des dispositions de l'article 19 de la Loi n°91-009 du 04 Mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle, seul le Président de la République a qualité pour saisir la Cour d'un recours en contrôle de constitutionnalité d'une loi organique.

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