Objet de la requête : La liberté d'aller et venir prévue par l'article 25 de la Constitution est un droit fondamental de la personne de la personne humaine et nul ne peut y porter atteinte sans autorisation expresse de la loi. Quel que soit l'initiateur de cette
mesure, Commissaire de Police ou Magistrat, la garde à vue ne peut en aucun cas être prolongée au delà de huit jours.