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DCC95-038 du 25 septembre 1995

Décisions ordinaires (DCC)

Requérant :
FAGNINOU V. Désiré

Objet de la requête :
La liberté d'aller et venir prévue par l'article 25 de la Constitution est un droit fondamental de la personne de la personne humaine et nul ne peut y porter atteinte sans autorisation expresse de la loi. Quel que soit l'initiateur de cette mesure, Commissaire de Police ou Magistrat, la garde à vue ne peut en aucun cas être prolongée au delà de huit jours.

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