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DCC95-031 du 1 septembre 1995

Décisions ordinaires (DCC)

Requérant :
Vice-Président de l'Assemblée Nationale

Objet de la requête :
Il résulte des dispositions de l'article 82 de la Constitution que seul le Président de l'Assemblée Nationale peut représenter cette institution et qu'aucun membre du bureau ne dispose de pouvoir propre à cet effet à moins d'établir qu'il agit par délégation.

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